Code électoral

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

  • Article R213-2-1

    Version en vigueur depuis le 10/01/2026Version en vigueur depuis le 10 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2026-8 du 8 janvier 2026 - art. 4

    I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

    II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de six ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.

    La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.

    Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale.