Code électoral

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article R111

    Version en vigueur depuis le 06/02/2021Version en vigueur depuis le 06 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-118 du 4 février 2021 - art. 3

    Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.

  • Article R112

    Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2

    Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.

  • Article R112-1

    Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2

    En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.