Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Article R39-1

    Version en vigueur du 15/12/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 01 juin 1997

    Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 1 ()

    Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.

    Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.

    La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.

    Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4.

    Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.

    La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

  • Article R39-2

    Version en vigueur du 15/12/1992 au 13/02/2004Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 13 février 2004

    Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 1 ()

    Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

  • Article R39-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Modifié par Décret 90-606 1990-07-09 art. 1 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

    Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.

  • Article R39-4

    Version en vigueur du 15/12/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 15 décembre 1992 au 01 juin 1997

    Abrogé par Décret n° 97-673 du 31 mai 1997 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°92-1300 du 14 décembre 1992 - art. 2 ()

    Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.