Article L260
Version en vigueur du 13/03/1983 au 02/02/2018Version en vigueur du 13 mars 1983 au 02 février 2018
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 13 mars 1983
Modifié par Loi 76-665 1976-07-19 art. 4 JORF 30 juillet 1976
Modifié par Loi 70-1297 1970-12-31 art. 35 II JORF 1er janvier 1971Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
Article L261
Version en vigueur du 13/03/1983 au 23/03/2014Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
Modifié par Loi 82-1170 1982-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1983
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par Loi 76-665 1976-07-19 art. 5 JORF 30 juillet 1976
Modifié par Loi 75-1333 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976La commune forme une circonscription électorale unique.
Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.
Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L262
Version en vigueur du 13/03/1983 au 15/03/2026Version en vigueur du 13 mars 1983 au 15 mars 2026
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article L263
Version en vigueur depuis le 13/03/1983Version en vigueur depuis le 13 mars 1983
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.Article L264
Version en vigueur du 13/03/1983 au 07/06/2000Version en vigueur du 13 mars 1983 au 07 juin 2000
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 en en vigueur le 13 mars 1983
Modifié par Loi 76-665 1976-07-19 art. 6 JORF 20 juillet 1976
Modifié par Loi 75-1333 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
Article L265
Version en vigueur du 04/01/1989 au 07/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 07 juin 2000
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 26 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 27 () JORF 4 janvier 1989La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
Article L266
Version en vigueur depuis le 13/03/1983Version en vigueur depuis le 13 mars 1983
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.
Article L267
Version en vigueur du 13/03/1983 au 09/12/2003Version en vigueur du 13 mars 1983 au 09 décembre 2003
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures;
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures.
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
Article L268
Version en vigueur du 13/03/1983 au 01/04/2014Version en vigueur du 13 mars 1983 au 01 avril 2014
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260.Article L269
Version en vigueur depuis le 13/03/1983Version en vigueur depuis le 13 mars 1983
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
Article L270
Version en vigueur du 13/03/1983 au 28/02/2002Version en vigueur du 13 mars 1983 au 28 février 2002
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 11 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par Loi 76-665 1976-07-19 art. 7 JORF 20 juillet 1976Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1° Dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ;
2° Dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.