Article L226
Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/11/1982Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 novembre 1982
Abrogé par Loi n°82-974 du 19 novembre 1982, art. 19 v. init.
Article L227
Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres.
Article L228
Version en vigueur du 13/03/1983 au 23/03/2014Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 11 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par Loi 76-665 1976-07-19 art. 3 JORF 20 juillet 1976Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.
Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.
Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L229
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.
Article L230
Version en vigueur du 01/01/1993 au 09/02/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 09 février 1995
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1° Les individus privés du droit électoral ;
2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;
3° (Abrogé) ;
4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Article L230-1
Version en vigueur du 04/01/1973 au 07/03/2000Version en vigueur du 04 janvier 1973 au 07 mars 2000
Création Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 5 () JORF 4 janvier 1973
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Article L231
Version en vigueur du 14/05/1991 au 06/04/2000Version en vigueur du 14 mai 1991 au 06 avril 2000
Modifié par Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 83 () JORF 14 mai 1991
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1° Les magistrats des cours d'appel ;
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;
9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle.
Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
Article L232
Version en vigueur du 28/10/1964 au 04/01/1989Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 04 janvier 1989
Abrogé par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 24 () JORF 4 janvier 1989
Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.
Article L233
Version en vigueur du 09/12/1983 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 décembre 1983 au 22 mars 2015
Modifié par Loi 83-1046 1983-12-08 art. 4 JORF 9 DECEMBRE 1983
Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.
Article L234
Version en vigueur du 01/09/1990 au 11/04/1996Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 11 avril 1996
Création Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 7 () JORF 16 janvier 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
Abrogé par Loi 82-974 1982-11-19 art. 18 JORF 20 novembre 1982Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Article L235
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.
Article L236
Version en vigueur du 27/07/1991 au 09/02/1995Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 09 février 1995
Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 41 () JORF 27 juillet 1991
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État conformément aux articles L. 249 et L. 250.
Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.
Article L237
Version en vigueur du 02/08/1991 au 23/07/1996Version en vigueur du 02 août 1991 au 23 juillet 1996
Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 21 (V) JORF 2 août 1991
Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire général de préfecture;
2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police.
3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.
Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.
Article L238
Version en vigueur du 04/01/1989 au 23/03/2014Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 23 mars 2014
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 25 () JORF 4 janvier 1989
Modifié par Loi 82-1170 1982-12-31 art. 3 JORF 1er janvier 1983Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.
Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux.
Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents.
L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus.
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L239
Version en vigueur du 26/12/1980 au 17/08/2004Version en vigueur du 26 décembre 1980 au 17 août 2004
Modifié par Loi 80-1057 1980-12-23 art. 2 JORF 26 décembre 1980
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250.
Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé.
Article L240
Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.Article L241
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Article L242
Version en vigueur depuis le 04/01/1989Version en vigueur depuis le 04 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 29 () JORF 4 janvier 1989
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.
Article L243
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Article L244
Version en vigueur du 28/10/1964 au 21/01/1995Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 janvier 1995
Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Dans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat.
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages.
Article L245
Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 22 () JORF 9 décembre 2003
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.Article L246
Version en vigueur du 01/10/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 240.
Article L247
Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003
L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas.
L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.
Article L248
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
Article L249
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat.
Article L250
Version en vigueur du 28/10/1964 au 19/05/2013Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 19 mai 2013
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.
Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
Article L250-1
Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976
Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée.
En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.
Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
Article L251
Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/2003Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 2003
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.