Article R242
Version en vigueur du 16/04/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 avril 2004 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées sur papier libre.
Article R243
Version en vigueur du 16/04/2004 au 16/01/2008Version en vigueur du 16 avril 2004 au 16 janvier 2008
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre de dépôt des listes pour chaque circonscription, par le haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard quatre jours après la date de clôture du dépôt des listes. Il est notifié aux maires.
Cet état indique, par circonscription et pour chaque liste :
1° Le titre de la liste ;
2° Les nom et prénoms des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.
Il indique également le cas échéant :
1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;
2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application des dispositions de l'article R. 209.
Article R244
Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 409, il est immédiatement procédé à la publication par le haut-commissaire de la République de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Article R245
Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévue à l'article R. 243.
Les nom et prénoms des candidats figurant aux deux derniers rangs sont imprimés en caractères plus petits que ceux des autres candidats de la liste.
Article R246
Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
Article R247
Version en vigueur du 16/04/2004 au 31/03/2018Version en vigueur du 16 avril 2004 au 31 mars 2018
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
La commission de propagande prévue à l'article L. 413 est instituée dans chaque circonscription par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Article R248
Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.
Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.
Article R249
Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Pour tenir compte des difficultés d'acheminement du courrier postal propres à certains archipels, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les candidats, par l'intermédiaire du réseau internet. Ces bulletins doivent, pour pouvoir être valablement utilisés, être de dimensions et d'une présentation strictement identiques à celles des bulletins agréés par la commission de propagande, à l'exception de la couleur.
Article R249-1
Version en vigueur du 22/12/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 01 janvier 2022
Création Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 32 () JORF 22 décembre 2005
Les déclarations individuelles de rattachement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française prévues à l'article L. 414 sont recueillies par le haut-commissaire, qui les adresse au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article R250
Version en vigueur du 16/04/2004 au 20/11/2020Version en vigueur du 16 avril 2004 au 20 novembre 2020
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue aux articles R. 243 et R. 244 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 245 et R. 248, sans préjudice de l'application de l'article R. 249 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.
Article R251
Version en vigueur du 16/04/2004 au 20/12/2020Version en vigueur du 16 avril 2004 au 20 décembre 2020
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
La commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 416 est instituée par arrêté du haut-commissaire de la République publié au Journal officiel de la Polynésie française.
La commission comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, et un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.
L'arrêté instituant la commission fixe la date à laquelle la commission est installée et celle à laquelle elle doit avoir achevé ses travaux.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux opérations de la commission.
Article R252
Version en vigueur depuis le 16/04/2004Version en vigueur depuis le 16 avril 2004
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont régulièrement annexées, y compris les feuilles d'émargement, est scellé et transmis au président de la commission de recensement général des votes.
Article R253
Version en vigueur du 16/04/2004 au 01/06/2007Version en vigueur du 16 avril 2004 au 01 juin 2007
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 3° JORF 16 avril 2004
Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.