Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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  • Article R*175

    Version en vigueur du 29/08/1987 au 22/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 22 mai 1997

    Création Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987

    Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :

    1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";

    2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".

  • Article R*176

    Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999

    Création Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987

    Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.