Article R*172
Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*173
Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999
Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
"départementaux";
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
Article R*174
Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*175
Version en vigueur du 29/08/1987 au 22/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 22 mai 1997
Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".
Article R*176
Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Article R*177
Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999
Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*178
Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999
Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.