Code électoral

Version en vigueur au 21/01/1995Version en vigueur au 21 janvier 1995

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    • Article R*172

      Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999

      Création Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987

      Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article R*173

      Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999

      Création Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987

      Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

      1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";

      2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";

      3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :

      "départementaux";

      4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";

      5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";

      6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".

    • Article R*174

      Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999

      Création Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987

      Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    • Article R*175

      Version en vigueur du 29/08/1987 au 22/05/1997Version en vigueur du 29 août 1987 au 22 mai 1997

      Création Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987

      Les dispositions de l'article R. 110 et celles du chapitre IX du titre III du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :

      1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";

      2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".

    • Article R*176

      Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999

      Création Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987

      Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
    • Article R*177

      Version en vigueur du 29/08/1987 au 30/05/1999Version en vigueur du 29 août 1987 au 30 mai 1999

      Création Décret 87-709 1987-08-12 art. 1 JORF 29 août 1987

      Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.