Article L294
Version en vigueur du 31/07/2003 au 04/08/2013Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 - art. 5 () JORF 31 juillet 2003
Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Article L295
Version en vigueur du 31/07/2003 au 04/08/2013Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 - art. 6 () JORF 31 juillet 2003
Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Article LO296
Version en vigueur depuis le 25/09/2011Version en vigueur depuis le 25 septembre 2011
Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 1
Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.
Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article LO. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.
Article LO297
Version en vigueur depuis le 16/03/1986Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Création Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 5 () JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986
Création Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V) JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs.
Article L298
Version en vigueur du 07/06/2000 au 02/02/2018Version en vigueur du 07 juin 2000 au 02 février 2018
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Article L299
Version en vigueur du 07/06/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 07 juin 2000 au 04 août 2013
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
Loi n° 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent.
Article L300
Version en vigueur du 11/05/2004 au 02/02/2018Version en vigueur du 11 mai 2004 au 02 février 2018
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 8 () JORF 11 mai 2004
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
Article L301
Version en vigueur du 11/07/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 12 () JORF 11 juillet 2000
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
Article L302
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les candidatures multiples sont interdites.Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
Article L303
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
Article LO304
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables.
Article L305
Version en vigueur du 11/07/2000 au 04/08/2013Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 04 août 2013
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 13 () JORF 11 juillet 2000
Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
Article L306
Version en vigueur du 11/07/2000 au 20/04/2011Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 20 avril 2011
Abrogé par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 19
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 14 () JORF 11 juillet 2000Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin.
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
Article L307
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Sont applicables :-les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;
-les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
Article L308
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.
L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.
Article L308-1
Version en vigueur du 25/09/2011 au 24/07/2013Version en vigueur du 25 septembre 2011 au 24 juillet 2013
Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :
1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou moins ;
2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant quatre sénateurs ou plus ;
3° 0,007 € par habitant pour les candidats aux élections des sénateurs représentant les Français établis hors de France. La population prise en compte est celle fixée en vertu du premier alinéa de l'article L. 330-1. Ne sont pas inclus dans le plafond les frais de transport, dûment justifiés, exposés par le candidat en vue de recueillir les suffrages des électeurs.
Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 art 30 II : L'article L. 308-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.
Article L309
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les électeurs sont convoqués par décret.Article L310
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.Article L311
Version en vigueur depuis le 11/07/2000Version en vigueur depuis le 11 juillet 2000
Modifié par Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 15 () JORF 11 juillet 2000
Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
Article L312
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.Article L313
Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 9 () JORF 11 mai 2004
Le vote a lieu sous enveloppes.
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.
Article L314
Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 9 () JORF 11 mai 2004
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Article L314-1
Version en vigueur depuis le 11/05/2004Version en vigueur depuis le 11 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 10 () JORF 11 mai 2004
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
Article L315
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.Article L316
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Article L317
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
Article L318
Version en vigueur du 11/05/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2004 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 11 () JORF 11 mai 2004
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
Article LO319
Version en vigueur du 31/03/2011 au 02/10/2017Version en vigueur du 31 mars 2011 au 02 octobre 2017
Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 42
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Article LO320
Version en vigueur depuis le 15/01/2009Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009
Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 4
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.
Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
Article LO321
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables.
Article LO322
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.
Article LO323
Version en vigueur depuis le 15/01/2009Version en vigueur depuis le 15 janvier 2009
Modifié par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 5
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
Article L324
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
Article LO325
Version en vigueur depuis le 11/05/1990Version en vigueur depuis le 11 mai 1990
Modifié par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 11 () JORF 11 mai 1990
Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables.