Article LO274
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Modifié par Loi organique 2003-696 2003-07-30 art. 5 I JORF 31 juillet 2003
Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de trois cent vingt-six.
Loi n° 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 5 II : A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.
Article LO275
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-696 du 30 juillet 2003 - art. 1 () JORF 31 juillet 2003
Les sénateurs sont élus pour six ans.
Article LO276
Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010
Modifié par Loi organique 2003-696 2003-07-30 art. 2 I JORF 31 juillet 2003
Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.
Loi n° 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 2 III : Ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
Article LO277
Version en vigueur depuis le 20/12/1995Version en vigueur depuis le 20 décembre 1995
Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.
Article LO278
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.