Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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  • Article L4

    Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

    Sont réalisés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

    - les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou par les établissements publics nationaux ;

    - les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers poursuivies à l'amiable ou par expropriation par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires ;

    - les constructions d'immeubles projetées par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.

  • Article L5

    Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

    Les administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer au service des domaines tous les renseignements et documents qu'elles possèdent concernant les particuliers, et pouvant servir à la détermination de la valeur locative ou de la valeur vénale des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat ou organismes assimilés.

  • Article L6

    Version en vigueur du 12/07/1964 au 01/07/2006Version en vigueur du 12 juillet 1964 au 01 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
    Modifié par Loi n°64-707 du 10 juillet 1964 - art. 1 (V) JORF 12 juillet 1964

    Dans les communes visées à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'expiration des baux conclus entre les parties ou à l'expiration du droit au maintien dans les lieux conféré par des dispositions antérieures et notamment par l'article 4 de la loi n° 50-244 du 28 février 1950, les administrations publiques de l'Etat ainsi que les personnes occupant des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation n'est pas indivisiblement liée au local utilisé pour cette fonction, bénéficieront, sous réserve d'y être autorisées comme il est indiqué ci-dessous, quelle que soit la qualité du preneur et nonobstant toute clause contractuelle ou décision judiciaire contraire, d'un délai pour évacuer les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles occupent.

    Le bénéfice du délai d'évacuation prévu à l'alinéa précédent est subordonné, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, à l'autorisation de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières et, dans les autres départements, à l'autorisation de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières (1).

    Le délai d'évacuation autorisé par lesdites commissions est au maximum d'un an. Il peut être renouvelé sans que la durée des délais successifs puisse excéder trois ans.

  • Article L9

    Version en vigueur du 15/12/1970 au 12/12/2001Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 12 décembre 2001

    Abrogé par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 23 (V)
    Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

    Il est fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat, des établissements publics nationaux ou de leurs concessionnaires, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L10

    Version en vigueur du 15/12/1970 au 24/11/2011Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 24 novembre 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
    Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

    En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.