Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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  • Article L31

    Version en vigueur du 05/07/1970 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 juillet 1970 au 11 août 2004

    Modifié par Loi 70-576 1970-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1970

    Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions de toute nature concernant le domaine public national peuvent acquitter la redevance à leur charge par apposition d'un timbre fiscal sur le titre qui leur a été remis. Quelle que soit la date de ce titre, ils peuvent être tenus, à raison du chiffre et du mode de fixation des redevances, de se libérer soit par versement d'acomptes mensuels, soit d'avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession, si cette durée n'excède pas cinq ans.

    Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application de ces différents modes de règlement.

  • Article L33

    Version en vigueur du 05/07/1970 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 juillet 1970 au 11 août 2004

    Modifié par Loi 70-576 1970-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1970

    Le service des domaines peut reviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.