Article L28
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous.
Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie.
Article L29
Version en vigueur du 10/07/1970 au 01/07/2006Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970La délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique.
Article L30
Version en vigueur du 18/03/1962 au 24/11/2011Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national, sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.Article L32
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
En cas de retard dans le paiement des redevances, les sommes restant dues sont majorées d'un intérêt moratoire dont le taux est fixé par décision du ministre des finances.
Article L34
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
Article L31
Version en vigueur du 05/07/1970 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 juillet 1970 au 11 août 2004
Modifié par Loi 70-576 1970-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1970
Les bénéficiaires d'autorisations ou de concessions de toute nature concernant le domaine public national peuvent acquitter la redevance à leur charge par apposition d'un timbre fiscal sur le titre qui leur a été remis. Quelle que soit la date de ce titre, ils peuvent être tenus, à raison du chiffre et du mode de fixation des redevances, de se libérer soit par versement d'acomptes mensuels, soit d'avance, par périodes triennales ou pour toute la durée de l'autorisation ou de la concession, si cette durée n'excède pas cinq ans.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions d'application de ces différents modes de règlement.
Article L33
Version en vigueur du 05/07/1970 au 11/08/2004Version en vigueur du 05 juillet 1970 au 11 août 2004
Modifié par Loi 70-576 1970-07-03 art. 11 JORF 5 juillet 1970
Le service des domaines peut reviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.
Article L34-1
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994Le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre.
Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans.
NOTA : L34-1, troisième alinéa, 2me phrase : (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 94-346 DC du 21 juillet 1994).Article L34-2
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994Les droits, ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels, celui-ci peut être transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au conjoint survivant ou aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six mois à compter du décès.
Les droits, ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application des articles L. 34-1 et L. 34-4, quels qu'en soient les circonstances et le motif.
Article L34-3
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'Etat, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité.
Deux mois au moins avant la notification d'un retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente à toutes fins utiles, et notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au permissionnaire défaillant.
Article L34-4
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 34-1 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
Article L34-5
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994Les dispositions de la présente section sont également applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public.
Lorsque ce droit d'occupation du domaine public résulte d'une concession de service public ou d'outillage public, le cahier des charges précise les conditions particulières auxquelles il doit être satisfait pour tenir compte des nécessités du service public.
Article L34-6
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des articles L. 34-1 à L. 34-5.
Article L34-7
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 34-1 et L. 34-5, la réalisation des ouvrages, constructions et installations, à l'exclusion de ceux affectés à un service public et aménagés à cet effet ou affectés directement à l'usage du public ainsi que des travaux exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général, peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail par le titulaire du droit d'occupation.
La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Les modalités de cet agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L34-8
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994Les dispositions des articles L. 34-1 à L. 34-7 sont applicables aux établissements publics de l'Etat, tant pour le domaine public de l'Etat qui leur est confié que pour leur domaine propre.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-3, les ouvrages, constructions et installations concernés situés sur le domaine propre d'un établissement public deviennent la propriété dudit établissement public.
Des décrets en Conseil d'Etat apportent les adaptations nécessaires aux dispositions relatives à la gestion du domaine public par les établissements publics de l'Etat, et notamment les conditions dans lesquelles les décisions prises par les autorités compétentes de ces établissements sont, dans les cas prévus à l'article L. 34-4, soumises à approbation de leur ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine.
Article L34-8-1
Version en vigueur du 19/11/1997 au 28/02/2002Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 28 février 2002
Créé par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 56 () JORF 19 novembre 1997
Les dispositions de la présente section et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements, mis à disposition de ces départements ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion.
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil général. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L34-9
Version en vigueur du 26/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au domaine public naturel.
Article L35
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Pour les transferts de gestion des immeubles dépendant du domaine public, dont la destination est modifiée, la remise est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.