Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D5 à D44)
Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles D11 à D15)
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre II (troisième partie : Décrets) du code du domaine de l'Etat est abrogé à l'exception des articles D. 14 et D. 15 en tant qu'ils s'appliquent en dehors du territoire métropolitain. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article D13
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article D14
Version en vigueur du 18/03/1962 au 23/08/2014Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.
Article D15
Version en vigueur du 18/03/1962 au 23/08/2014Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.