Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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      • Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.

        Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.


        Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      • Article D14

        Version en vigueur du 18/03/1962 au 23/08/2014Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
        Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

        Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements, tant en métropole que dans les territoires et départements situés en dehors du territoire de la France métropolitaine, bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.



        Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 3 II : Le livre II de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat (troisième partie : Décrets) est abrogé à l'exception de l'article D. 14 en tant qu'il s'applique en dehors du territoire métropolitain.

      • Article D15

        Version en vigueur du 18/03/1962 au 23/08/2014Version en vigueur du 18 mars 1962 au 23 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3
        Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

        La gratuité du logement accordée en application de l'article D. 14 s'étend à la fourniture de l'eau, à l'exclusion de toutes autres fournitures.


        Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 3 II : Le livre II de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat (troisième partie : Décrets) est abrogé à l'exception de l'article D. 15 en tant qu'il s'applique en dehors du territoire métropolitain.

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