Article L1
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Le domaine national s'entend de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiennent à l'Etat.
Leur administration et leur aliénation sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
Article L2
Version en vigueur du 18/03/1962 au 21/08/2004Version en vigueur du 18 mars 1962 au 21 août 2004
Ceux des biens visés à l'article précédent qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée sont considérés comme des dépendances du domaine public national.
Les autres biens constituent le domaine privé.