Code des communes

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article R*414-29

    Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

    Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.