Code des communes

En vigueur depuis le 16/05/1981En vigueur depuis le 16 mai 1981

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Article R*414-29

Version en vigueur depuis le 16/05/1981Version en vigueur depuis le 16 mai 1981

Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.