Article R*233-108
Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000
Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 233-81 du présent code sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.
Le présent article R. 233-108 a été créé par le décret 81-1124 du 17 décembre 1981 alors que cet article existait déjà sous la section précédente.
Article R233-109
Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.
Article R233-110
Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 233-82 du présent code sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.
Article R233-114
Version en vigueur du 20/12/1981 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 09 avril 2000
Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.