Article R233-114
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1ère classe le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans le délai prévu à l'article R. 233-111, le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.