Article R*394-1
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les dispositions des titres Ier à IV, du chapitre Ier du titre V et des titres VI à VIII du présent livre sont applicables à la commune de Paris, sous réserve des dispositions ci-après.
Article R*394-2
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la ville de Paris.
Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
Voir
-le décret n° 66-186 du 22 février 1966 pris pour l'application aux services de secours et de défense contre l'incendie de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne (J. O. 27 février 1968) ;
-le décret n° 67-155 du 28 février 1967 modifié par le décret n° 76-388 du 26 avril 1976 portant création d'une brigade de sapeurs-pompiers à Paris (J. O. 1er mars 1967 et 4 mai 1976).
Article R394-3
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 361-11, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
Article R394-4
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans le cas prévu à l'article R. 361-22, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession, il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
Article R394-5
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Les avis prévus à l'article R. 361-2 et les affiches prévues à l'article R. 361-25 font l'objet d'un affichage à l'hôtel de ville (bureau des inhumations) et à la porte de la conservation du cimetière.
Article R394-6
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans le cas prévu, à l'article R. 361-30, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
Article R394-7
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 361-12, R. 361-39, R. 363-13 et R. 363-23.
Article R394-8
Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 février 1996
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 361-15, R. 361-39, R. 363-1, R. 363-4, R. 363-11, R. 363-22, R. 363-34, R. 364-1 et R. 364-14.
Le procès-verbal prévu à l'article R. 363-3 et l'avis prévu à l'article R. 363-7 sont adressés au préfet de police.
Article R394-9
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Dans le cas prévu à l'article R. 364-3, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police.
Article R394-10
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F.