Article L361-1
Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/07/1985Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 juillet 1985
Des terrains sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci.Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque les communes sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel :
1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ;
2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet.
En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.
Article L361-4
Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982
Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision de l'autorité supérieure.
Article L361-19
Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982
Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corpstaxes.
Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet.