Code des communes

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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      • Article L361-1

        Version en vigueur du 18/03/1977 au 26/07/1985Version en vigueur du 18 mars 1977 au 26 juillet 1985

        Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

        Des terrains sont spécialement consacrés à l'inhumation des morts en dehors de l'enceinte de chaque ville ou bourg, à une distance minimum de trente-cinq mètres de celle-ci.

        Toutefois, quand les circonstances l'exigent et lorsque les communes sont pourvues d'eau potable sous pression alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de leur cimetière, il peut être procédé, à titre exceptionnel :

        1° Par décret, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces communes ;

        2° Par décret en Conseil d'Etat, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces communes lorsqu'elles ne disposent d'aucun autre terrain à cet effet.

        En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne peuvent avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui est déterminée par le décret autorisant cet agrandissement.

      • Article L361-4

        Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

        Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 mars 1977

        Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.

        Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.

        Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision de l'autorité supérieure.

      • Article L361-19

        Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

        Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

        Les communes dans lesquelles sont installées des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt et pour l'incinération des corpstaxes.

        Les tarifs de ces droits sont délibérés par les conseils municipaux et soumis à l'approbation du préfet.

    • Article L362-1

      Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

      Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

      Le service extérieur des pompes funèbres, comprenant exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations, appartient aux communes, à titre de service public.

      Les communes peuvent assurer ce service, soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications.

      Les traités portant concession du service des pompes funèbres sont soumis aux dispositions de l'article L. 324-1.

    • Article L362-2

      Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

      Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

      Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux et approuvés par le préfet. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.

      Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.

    • Article L362-11

      Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

      Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

      Aucune majoration en sus des prix figurant aux tarifs officiels régulièrement approuvés par l'autorité supérieure ne peut étre perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire, sur les fournitures monopolisées énumérées par l'article L. 362-1, ainsi que sur les concessions dans les cimetières, taxes municipales, vacations de police, papiers timbrés, etc.

      Les infractions à cette interdiction sont sanctionnées par une amende égale à dix fois au moins et cinquante fois au plus les sommes indûment réclamées, sans que cette amende puisse être inférieure à 60 F.