Article R922-26
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2.
Conformément au III de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.
Conformément au III de l'article 9 dudit décret, ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.
Article R922-27
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Le délai d'appel est d'un mois. Toutefois, conformément à l'article L. 352-9, il est de quinze jours pour contester le jugement relatif à la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière.
Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R922-28
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.