Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R922-26

    Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

    Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

    Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2.


    Conformément au III de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.

    Conformément au III de l'article 9 dudit décret, ces dispositions s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.

  • Article R922-27

    Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

    Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

    Le délai d'appel est d'un mois. Toutefois, conformément à l'article L. 352-9, il est de quinze jours pour contester le jugement relatif à la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière.

    Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.


    Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

  • Article R922-28

    Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

    Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

    Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


    Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.