Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R922-17

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

      Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.

      Il peut, par ordonnance :

      1° Donner acte des désistements ;

      2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;

      3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

      4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R922-18

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      L'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R922-19

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R922-20

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

      Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande.

      Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, cette demande peut être formulée dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ce cas, lors de l'enregistrement de la requête, le greffe rappelle au besoin à l'intéressé la possibilité de présenter une telle demande.

      Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R922-21

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 du code de justice administrative peut être accomplie au cours de l'audience.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R922-22

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      Lorsque l'audience se tient dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 922-3, les missions du greffe qui ne peuvent être assurées par l'agent de greffe présent dans la salle d'audience du tribunal administratif peuvent l'être, sous sa supervision, par un agent du lieu de rétention administrative ou de la zone d'attente, placé pour les besoins de l'audience sous l'autorité du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui. Cet agent établit, pour cette salle d'audience, le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du même article.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R922-23

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R922-24

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R922-25

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

      Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative est communiqué aux parties par tous moyens et dans les délais les plus brefs suivant la levée de l'audience. Les parties en accusent aussitôt réception. Le jugement est prononcé à la date de cette communication.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.