Article R911-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R911-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R911-3
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R911-4
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à ce préfet copie du recours et des pièces qui y sont jointes.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R911-5
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 du même code.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R911-6
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R911-7
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R911-8
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R911-9
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé en rétention ou en détention après avoir introduit un recours conformément au présent titre ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues au titre II. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 911-5.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.