Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article D312-3

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

    Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

    La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-4

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-5

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

    La commission comprend, en outre :

    1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

    2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

    3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

    4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

    Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.

    L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-5-1

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité.

    Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-5-2

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article D312-5-3

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1

    Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.


    Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

  • Article R312-5-4

    Version en vigueur depuis le 02/07/2022Version en vigueur depuis le 02 juillet 2022

    Création Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1

    Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

  • Article R312-6

    Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-714 du 28 juillet 2025 - art. 1

    La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.

    Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France.

    Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

    Les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et de l'article R. 421-7 du même code ne sont pas applicables.