Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R831-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R831-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      1° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
      2° L'article R. 812-1 n'est pas applicable ;
      3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R831-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Mayotte :
      1° A l'article R. 820-1, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées ;
      2° Les dispositions des articles R. 822-3 à R. 822-5 ne sont pas applicables.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*832-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Barthélemy.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R832-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 810-1 à R. 811-5
      R. 814-1 à R. 814-4
      Au titre II
      R. 820-1
      R. 821-2 à R. 821-4
      R 821-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 821-6 à R. 822-5

      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R832-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
      2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
      3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*833-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'article R.* 821-1 est applicable à Saint-Martin.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R833-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 810-1 à R. 811-5
      R. 814-1 à R. 814-4
      Au titre II
      R. 820-1
      R. 821-2 à R. 821-4
      R 821-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 821-6 à R. 822-5

      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R833-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
      2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
      3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*834-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'article R.* 821-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R834-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 810-1 à R. 811-5
      R. 814-1 à R. 814-4
      Au titre II
      R. 820-1
      R. 821-2 à R. 821-4
      R 821-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 821-6 à R. 822-5

      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R834-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
      2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
      3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;

      4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
      “ 1° Par le chef de poste ou par le fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou l'agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste désigné par lui, si le contrôle est assuré par la police nationale ; ”
      " 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
      " 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;

      5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
      6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
      7° A l'article R. 822-5 :
      a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
      b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques dans les îles Wallis et Futuna, ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*835-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'article R.* 821-1 est applicable en Polynésie française.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R835-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 810-1 à R. 811-5
      R. 814-1 à R. 814-4
      Au titre II
      R. 820-1
      R. 821-2 à R. 821-4
      R 821-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 821-6 à R. 822-5

      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R835-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
      3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;

      4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
      “ 1° Par le chef de poste ou par le fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou l'agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste désigné par lui, si le contrôle est assuré par la police nationale ; ”
      " 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
      " 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;

      5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
      6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
      7° A l'article R. 822-5 :
      a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
      b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Polynésie française, ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R*836-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'article R.* 821-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R836-2

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      Au titre I
      R. 810-1 à R. 811-5
      R. 814-1 à R. 814-4
      Au titre II
      R. 820-1
      R. 821-2 à R. 821-4
      R 821-5Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025
      R. 821-6 à R. 822-5

      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R836-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
      2° A l'article R. 810-1, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée ;
      3° L'article R. 821-2 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 821-2.-Les services compétents pour procéder aux contrôles mentionnés au second alinéa de l'article L. 821-7 sont la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ou, en l'absence de tels services, les services des douanes relevant de l'Etat " ;

      4° L'article R. 821-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 821-5.-Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport est signé :
      “ 1° Par le chef de poste ou par le fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou l'agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste désigné par lui, si le contrôle est assuré par la police nationale ; ”
      " 2° Par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui, titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur, si le contrôle est assuré par les fonctionnaires des douanes ;
      " 3° Ou par le militaire de la gendarmerie investi des fonctions de commandant de brigade ou son adjoint si le contrôle est assuré par les militaires de la gendarmerie nationale. " ;

      5° A l'article R. 822-2, les mots : " en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ;
      6° A l'article R. 822-4, les mots : " en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " en application des dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
      7° A l'article R. 822-5 :
      a) Les mots : " le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " et les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
      b) Après les mots : " La créance est recouvrée par le ", sont insérés les mots : " directeur des finances publiques en Nouvelle-Calédonie, ".


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.