Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R822-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un étranger soumis à l'obligation de garantir son rapatriement, de ne plus être en mesure de produire le titre de transport ou l'attestation bancaire mentionnés à l'article R. 313-5.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R822-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 17 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 3
      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      La contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour.
      Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour.

    • Article R822-3

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 17 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 3
      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement de l'étranger du territoire français prévue à l'article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié, dans la limite prescrite à l'article L. 822-3.

    • Article R822-4

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 17 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 3
      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

    • Article R822-5

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 17 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 3
      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      A l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 822-4, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant.
      La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.