Article R814-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de remplir, ou faire remplir, et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du tourisme.
Les personnes physiques ou morales louant des locaux nus ne sont pas astreintes aux obligations prévues au présent article.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R814-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les données personnelles collectées en application de l'article R. 814-1 sont notamment :
1° Le nom et les prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° La nationalité ;
4° Le domicile habituel de l'étranger ;
5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;
6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.
Les données relatives aux enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R814-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les fiches établies en application de l'article R. 814-1 doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie.
Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R814-4
Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
I. - L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 814-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
II. ‒ Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, et les services territoriaux de la police nationale chargés du contrôle aux frontières sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage de l'étranger qui fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français pris à la frontière extérieure ou qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire national en application des règlements (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024 et (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
Ils lui remettent en échange un récépissé valant justification de son identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Le passeport ou le document de voyage est restitué sans délai à l'étranger visé au premier alinéa qui renonce à entrer sur le territoire national.Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026.