Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R761-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R761-2

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 8 (V)

      Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et en Guyane :

      1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

      2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;


      3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

      4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

      5° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;

      6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

      7° L'article R. 754-8 n'est pas applicable.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R761-2-1

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Création Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 8 (V)

      Pour l'application du présent livre en Martinique et à La Réunion :

      1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

      2° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      “Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.” ;

      3° Les articles R. 751-1 à R 751-9 ne sont pas applicables ;

      4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

      5° A l'article R. 753-5, après les mots : “aux règles définies au titre II du livre IX”, sont ajoutés les mots : “et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative” ;

      6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

      7° A l'article R. 754-8, après les mots : “aux règles définies au titre II du livre IX”, sont ajoutés les mots : “et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative”.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article R*761-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.
      Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R761-4

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/07/2028Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 juillet 2028

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R761-5

      Version en vigueur du 29/12/2025 au 01/07/2028Version en vigueur du 29 décembre 2025 au 01 juillet 2028

      Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 6

      Pour l'application du présent livre à Mayotte :

      1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

      2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

      3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;

      4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

      5° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

      6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;

      7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quatre-vingt-seize heures" sont remplacés par les mots : " de la période de cent vingt heures " ;

      8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures. " ;

      9° Pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2023-1167 du 11 décembre 2023 relatif aux normes d'accueil en local de rétention administrative à Mayotte, l'article R. 744-11 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 744-11.-Les locaux de rétention administrative doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, des matériels nécessaires à la restauration, ainsi que d'une pharmacie de secours, sans préjudice de la possibilité d'accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale. Ces locaux doivent également disposer des équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ainsi que le prévoit le sixième alinéa de l'article L. 741-5, ils ne peuvent accueillir des étrangers accompagnés d'un mineur que dans des chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.

      “ L'étranger retenu peut recevoir les visites des autorités consulaires, de sa famille, d'un médecin et des membres habilités d'associations. Il peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans les conditions prévues aux articles L. 744-5 et R. 744-15. ” ;

      10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;

      11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;

      12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

      13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

      14° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;

      15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

      16° L'article R. 754-8 n'est pas applicable.

    • Article R*761-6

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/07/2028Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 juillet 2028

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'autorité administrative compétente dans les cas prévus au 1° de l'article R.* 732-3 est le représentant de l'Etat.
      Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R761-7

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 8 (V)

      Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre :

      1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

      2° Les références au tribunal judiciaire et à la cour d'appel sont remplacées respectivement par la référence au tribunal de première instance et au tribunal supérieur d'appel ;

      3° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;


      4° A l'article R. 722-1, les mots : " par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ;

      5° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

      6° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;

      7° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au titre II du livre IX ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative " ;

      8° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

      9° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au titre II du livre IX ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative ".


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.