Article R733-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R733-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R733-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.
Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.