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Partie réglementaire (Articles D110-1 à Annexe 12)
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT (Articles R610-1 à R656-3)
Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE (Articles R621-1 à R623-1)
Chapitre III : PROCÉDURE CONTENTIEUSE (Article R623-1)
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R623-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsque l'étranger est détenu, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.