Article R613-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative.
Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5.
Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Article R613-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative.
Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.