Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R581-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 581-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 581-3.
    Il produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
    1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
    2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ;
    3° Tout document ou élément d'information attestant qu'il appartient à l'un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article L. 811-2 ;
    4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
    5° Un justificatif de domicile.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R581-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    L'enfant mentionné au 1° de l'article R. 581-1 et aux articles R. 581-8 et R. 581-9 s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie à l'égard du bénéficiaire de la protection temporaire ou de son conjoint, ainsi que de l'enfant adopté en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R581-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lors de la demande d'admission au séjour au titre de la protection temporaire en application de l'article R. 581-1, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R581-4

    Version en vigueur depuis le 02/04/2022Version en vigueur depuis le 02 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-468 du 1er avril 2022 - art. 1

    Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ".

    L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.

    Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

  • Article R581-4-1

    Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022

    Création Décret n°2022-726 du 28 avril 2022 - art. 1

    Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

  • Article R581-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'autorisation provisoire de séjour est refusée ou retirée ou son renouvellement est refusé si l'étranger est exclu du bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-5.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R581-6

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 02/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 02 avril 2022

    Abrogé par Décret n°2022-468 du 1er avril 2022 - art. 1
    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    La délivrance d'une autorisation provisoire de travail à un étranger ayant obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article R. 581-4 est régie par les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail.
    Lorsque la durée de validité du contrat de travail présenté par le bénéficiaire de la protection temporaire à l'appui de sa demande est supérieure à la durée de validité de la protection temporaire, l'autorisation provisoire de travail est limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire.

  • Article D581-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Conformément à l'article L. 581-9, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire bénéficient de l'allocation prévue à l'article L. 553-1 pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire.
    Les dispositions prévues au chapitre III du titre V sont applicables aux ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire.
    Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.