Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R571-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 12/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 12 juin 2026

      Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 15
      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
      Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

    • Article R572-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R572-2

      Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026

      Création Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 15

      La langue utilisée pour l'entretien individuel prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024 est celle pour laquelle le demandeur a exprimé sa préférence lors de la présentation de sa demande auprès des autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, mentionnées à l'article L. 521-1 A.


      Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026.

    • Article R572-3

      Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026

      Création Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 15

      Conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024, l'autorité compétente peut décider de procéder à l'entretien individuel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :

      1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;

      2° Lorsqu'il est assigné à résidence ou retenu dans un lieu privatif de liberté ;

      3° Lorsqu'il est nécessaire de faire appel à un interprète dans une langue rare ou qui n'est pas disponible dans la localité du demandeur ;

      4° Lorsque la demande a été présentée à un point de passage frontalier ou à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage ;

      5° Dans des situations exceptionnelles, notamment en cas d'afflux important de demandeurs dans une zone géographique donnée.

      Lorsqu'elle décide de recourir à cette faculté, l'autorité compétente tient compte le cas échéant des vulnérabilités du demandeur.


      Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026.

    • Article R573-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 571-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R573-2

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 12/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 12 juin 2026

      Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 15
      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.