Article R571-1
Version en vigueur du 01/05/2021 au 12/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 12 juin 2026
Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 15
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
Article R572-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R572-2
Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
La langue utilisée pour l'entretien individuel prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024 est celle pour laquelle le demandeur a exprimé sa préférence lors de la présentation de sa demande auprès des autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, mentionnées à l'article L. 521-1 A.
Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026.
Article R572-3
Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
Conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024, l'autorité compétente peut décider de procéder à l'entretien individuel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;
2° Lorsqu'il est assigné à résidence ou retenu dans un lieu privatif de liberté ;
3° Lorsqu'il est nécessaire de faire appel à un interprète dans une langue rare ou qui n'est pas disponible dans la localité du demandeur ;
4° Lorsque la demande a été présentée à un point de passage frontalier ou à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage ;
5° Dans des situations exceptionnelles, notamment en cas d'afflux important de demandeurs dans une zone géographique donnée.
Lorsqu'elle décide de recourir à cette faculté, l'autorité compétente tient compte le cas échéant des vulnérabilités du demandeur.
Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 12 juin 2026.
Article R573-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 571-1, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R573-2
Version en vigueur du 01/05/2021 au 12/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 12 juin 2026
Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 15
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.