Article R562-1 A
Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin à la protection internationale, il peut procéder à l'entretien personnel préalable en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, selon les modalités fixées par l'article R. 531-16, lorsque le comportement de l'intéressé est susceptible de constituer une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, ainsi que dans les cas prévus aux 1° à 4° du même article R. 531-16.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures d'examen en vue de retirer une protection internationale engagées à partir du 12 juin 2026.
Article R562-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au statut de réfugié en application des articles L. 511-7, L. 511-8 ou L. 511-9, ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 512-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette décision a été prise.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R562-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La Cour nationale du droit d'asile peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 511-9 et L. 512-4.
Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.