Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article D551-16

    Version en vigueur depuis le 11/06/2026Version en vigueur depuis le 11 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-463 du 9 juin 2026 - art. 1

    L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23.

    Les prestations visées à l'article L. 551-8 incluent le logement, la nourriture, l'habillement, les produits d'hygiène personnelle, qui peuvent être fournis en nature, sous forme d'allocations financières ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière.

    Lorsque les conditions matérielles d'accueil sont proposées en application de l'article L. 551-9, l'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine les droits du demandeur à compter de la date de présentation de la demande auprès des autorités prévues à l'article R. 521-1 A.

    Le demandeur est informé, au plus tard dans le délai prévu pour l'enregistrement de sa demande, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend :

    1° Des conditions d'accueil dont il peut bénéficier, des modalités d'accompagnement ainsi que des droits et des obligations qui lui incombent à ce titre ;

    2° Que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou peut être limité ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.