Article R532-27
Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.Article R532-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.