Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R531-35

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-452 du 6 juin 2026 - art. 2

    Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, la personne intéressée entend présenter une demande ultérieure, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.

    Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

  • Article R531-36

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-452 du 6 juin 2026 - art. 2

    La demande ultérieure doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.

    Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande ultérieure est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès d'un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

  • Article R531-37

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R531-38

    Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

    Modifié par Décret n°2026-452 du 6 juin 2026 - art. 2

    L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à l'examen préliminaire prévu par l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

  • Article R531-39

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.