Article R531-35
Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026
Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, la personne intéressée entend présenter une demande ultérieure, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.
Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.
Article R531-36
Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026
La demande ultérieure doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande ultérieure est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès d'un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.
Article R531-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R531-38
Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à l'examen préliminaire prévu par l'article 55 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-452 du 6 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes introduites à compter du 12 juin 2026.
Article R531-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.