Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.
Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 531-42, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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Section 5 : Demande de réexamen (Articles R531-35 à R531-39)