Article R531-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire.
Article R531-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026
La demande d'asile est introduite en français auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Conformément au troisième alinéa de l’article 16 du décret n°2026-454 du 6 juin 2026, ces dispositions, sont applicables aux demandes enregistrées à compter du 12 juin 2026.
Article R531-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R531-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'introduction de la demande.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.