Article R434-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, prévu au 3° du même article.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur du regroupement familial tout ou partie des ressources dont il fait état.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 434-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné à l'article R. 434-19, peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La vérification sur place des conditions de logement du demandeur du regroupement familial donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande de regroupement familial, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 434-5.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur du regroupement familial des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R434-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.