Article R433-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R433-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.
Pour l'application du 2° de l'article L. 433-4, l'étranger produit une attestation de sa réussite à l'examen civique conformément aux dispositions de l'article R. 413-12-1.
Pour l'application du 3° de l'article L. 433-4, l'étranger fournit les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues aux deux alinéas précédents peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour l'obtention de la certification linguistique et le passage de l'examen civique prévu au même article ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.
Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la connaissance de la langue française ainsi qu'à la réussite à l'examen civique.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.