La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsInformations pratiques
La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend :
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire (Articles R422-12 à D422-13)