Article R421-16 A
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 421-9, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié correspond à une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
Article D421-16
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-9, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
Article D421-17
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens du 2° de l'article L. 421-9, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.Article D421-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-20
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La liste mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.
Article R421-21 A
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 421-11, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne doit justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
Lorsqu'il justifie être titulaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent-salarié qualifié ” en application des dispositions du 1° de l'article L. 421-9 après vérifications de ses qualifications professionnelles élevées pertinentes, il n'est pas tenu de présenter à nouveau les documents attestant qu'il possède ces mêmes qualifications à l'appui de sa demande.Article R421-21 B
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
1° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France porte la mention " Protection internationale accordée par la France le [XXX] " ;
2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre porte la mention " Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX] " ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à un étranger sur la base de compétences professionnelles élevées pour une profession qui n'est pas énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte la mention " Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 " ;
4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions " Protection internationale accordée par la France le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 " ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions " Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ".Article R421-21 C
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Pour l'application de l'article L. 421-11, un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe la liste des professions pour l'exercice desquelles l'acquisition, pendant une période d'au moins trois ans au cours des sept années précédant la demande, de connaissances, aptitudes et compétences pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme donne lieu, dans les conditions prévues à cet article, à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent - carte bleue européenne”.
Article R421-21
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Article R421-22
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Article R421-23
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” prévue à l'article L. 421-11 est notifiée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Si l'étranger est titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, la décision est notifiée à l'étranger et au premier Etat membre au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé de trente jours par l'autorité administrative qui en informe l'étranger. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation.Article R421-24
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", mentionnée à l'article L. 421-12, délivrée à l'étranger ancien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", porte la mention " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".
Article R421-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection.
Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-25-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 421-13-1, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-912 du code de la santé publique, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.