Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R421-11

      Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3

      Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ", " talent-porteur de projet " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire.

      La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ".

      Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée maximale de six mois.

      Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

    • Article R421-12

      Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3

      La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-profession médicale et de la pharmacie " prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.

    • Article R421-13

      Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3

      La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.

    • Article R421-14

      Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3

      L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-16 et à l'article L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.

    • Article R421-15

      Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3

      La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

    • Article R421-15-1

      Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 3

      L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " talent-chercheur ", " talent-chercheur-programme de mobilité " ou " talent-porteur de projet " pour l'exercice d'une profession réglementée justifie qu'il satisfait aux conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité considérée.