Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R281-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R281-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
      2° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
      3° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R281-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe :
      1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
      2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R281-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane :
      1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
      2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R281-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Mayotte :
      1° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
      2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;


      3° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ;
      4° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
      5° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 sont supprimées ;
      6° A l'article R. 270-4, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R282-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      R. 210-1

      Au titre II

      R. 221-1 à R. 223-1

      Au titre III

      R. 231-1 à R. 237-1

      Au titre IV

      R. 240-1

      Au titre V

      R. 251-1 et R. 251-2

      R. 252-1 et R. 253-1

      Au titre VI

      R. 264-1

      Au titre VII

      R. 270-1 à R. 270-4


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R282-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
      2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;


      3° A l'article R. 233-5, les mots : " l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement " ;
      4° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de Saint-Barthélemy " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
      5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
      6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
      7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ;
      8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R283-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      R. 210-1

      Au titre II

      R. 221-1 à R. 223-1

      Au titre III

      R. 231-1 à R. 237-1

      Au titre IV

      R. 240-1

      Au titre V

      R. 251-1 et R.251-2

      R. 252-1 et R. 253-1

      Au titre VI

      R. 264-1

      Au titre VII

      R. 270-1 à R. 270-4


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R283-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
      2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ;


      3° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de Saint-Martin " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
      4° A l'article R. 233-5, les mots : " l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement " ;
      5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
      6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
      7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ;
      8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R284-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      R. 210-1

      Au titre II

      R. 221-1 à R. 223-1

      Au titre III

      R. 231-1 à R. 237-1

      Au titre IV

      R. 240-1

      Au titre V

      R. 251-1 à R. 253-1

      Au titre VI

      R. 264-1

      Au titre VII

      R. 270-1 à R. 270-4


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R284-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ;
      2° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
      3° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
      4° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;


      5° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 " sont supprimés ;
      6° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
      " L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
      " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
      " La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
      7° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 233-4.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle à Wallis et Futuna sont tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.
      " La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;


      8° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 233-5.-Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers sont également tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour.
      " La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou par l'article R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;


      9° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail des îles Wallis et Futuna " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
      10° A l'article R. 233-7 :
      a) le troisième alinéa est ainsi rédigé :
      " 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; "
      b) le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      " Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
      11° A l'article R. 233-11 :
      a) au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
      b) au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ; "
      c) les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
      " 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
      " 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
      12° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
      13° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
      14° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
      15° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le second alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
      16° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
      17° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
      18° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
      19° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R285-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      R. 210-1

      Au titre II

      R. 221-1 à R. 223-1

      Au titre III

      R. 231-1 à R. 237-1

      Au titre IV

      R. 240-1

      Au titre V

      R. 251-1 et R. 251-2

      R. 251-3

      Application de plein droit

      R. 252-1 et R. 253-1

      Au titre VI

      R. 264-1

      Au titre VII

      R. 270-1 à R. 270-4


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R285-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
      3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;


      4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ;
      5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
      " L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
      " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
      " La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
      6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnées à l'article L. 233-4 susvisée, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;


      7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;


      8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de la Polynésie française " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
      9° A l'article R. 233-7 :
      a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
      " 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement " ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      " Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
      10° A l'article R. 233-11 :
      a) Au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale " ;
      c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
      " 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
      " 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
      11° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
      12° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
      13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
      14° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
      15° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées. ” " ;
      16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
      17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
      18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R286-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.


      Articles applicables

      Dans leur rédaction résultant de

      Au titre I

      R. 210-1

      Au titre II

      R. 221-1 à R. 223-1

      Au titre III

      R. 231-1 à R. 237-1

      Au titre IV

      R. 240-1

      Au titre V

      R. 251-1 et R. 251-2

      R. 251-3

      Application de plein droit

      R. 252-1 et R. 253-1

      Au titre VI

      R. 264-1

      Au titre VII

      R. 270-1 à R. 270-4


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R286-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
      1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
      2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ;
      3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ;


      4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ;
      5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés :
      " L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
      " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
      " La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ;
      6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnés à l'article L. 233-4, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;


      7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé :


      " Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 223-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;


      8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ;
      9° A l'article R. 233-7 :
      a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
      " 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; "
      b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      " Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ;
      10° A l'article R. 233-11 :
      a) Au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale " ;
      c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
      " 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ;
      " 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ;
      11° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ;
      12° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ;
      13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ;
      14° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ” " ;
      15° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles ” ou : “ Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ”. " ;
      16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
      17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ;
      18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.