Article L436-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
I. - La première délivrance d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 300 euros.
Ce montant est ramené à 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 421-34, L. 422-1 à L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-12, L. 422-14, L. 423-14, L. 423-15, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-22 et L. 426-23.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
1° A la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 426-8 et L. 426-9 ;
2° A la première délivrance d'une carte de séjour ou de résident sur le fondement des articles L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18, L. 424-19, L. 425-9 et L. 426-2.
II. - Le renouvellement d'un titre de séjour donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est renouvelée une carte de séjour ou de résident sur le fondement des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions mentionnées au 1° du I.
III. - La délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 100 euros.
Cette taxe n'est pas due :
1° Pour la délivrance ni pour le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 ;
2° Pour la première délivrance ni pour le premier renouvellement du document provisoire de séjour accordé sur le fondement de l'article L. 581-3.
IV. - La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L436-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors de la première délivrance du titre de séjour pour le même motif.
Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L436-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs sur le fondement de l'article L. 414-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 50 euros.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L436-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 412-1, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation de 300 euros, dont 100 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-22, L. 426-1, L. 426-2 et L. 426-3.
Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies.Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L436-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-2, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 euros.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L436-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les articles L. 436-1 à L. 436-5 sont applicables, selon les cas, à la demande, à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L436-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 50 euros.
Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L436-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La délivrance, le renouvellement d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-5, L. 423-17, L. 423-18, L. 425-1, L. 425-3, L. 425-6 ou L. 425-8 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 et L. 436-6 et du droit de timbre prévu à l'article L. 436-7.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L436-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les modalités d'application des articles L. 436-1 à L. 436-5 sont précisées par décret.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.