Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.

    Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.

    Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

    La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une carte portant la mention “ carte bleue européenne ”, dont les deux dernières années en France. L'article L. 432-5 n'est pas applicable.

  • Article L421-23

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30


    Lorsque la famille était déjà constituée dans un Etat membre de l'Union européenne où elle était admise au séjour, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 se voient délivrer la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-22 portant la mention " talent (famille) ", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L421-24

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Le conjoint de l'étranger chercheur mentionné à l'article L. 421-15, ainsi que les enfants du couple, sont admis au séjour dans les mêmes conditions que cet étranger, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1, et ont droit à l'exercice d'une activité professionnelle en cas de mobilité de longue durée.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L421-25

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsqu'ils sont admis au séjour en France conformément aux articles L. 421-22 ou L. 421-23, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12 et les enfants de ce dernier dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
    La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.