Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L410-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


    Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-4 à L. 414-9 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L411-1

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 41

      Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
      1° Un visa de long séjour ;
      2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
      3° Une carte de séjour temporaire ;
      4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
      5° Une carte de résident ;
      6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
      7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
      8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.

    • Article L411-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre.
      En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire.
      Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L411-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an.
      Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an.
      Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans.
      Une carte de résident est valable dix ans.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :

      1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 . Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ;

      2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-21 ;

      3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ;

      4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ;

      5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ;

      6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ;

      7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ;

      8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;

      9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ;

      10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ;

      11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.

    • Article L411-5

      Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46


      La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs.

      En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.

      • Article L412-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L412-2

        Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30


        Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :
        1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
        2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
        3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;
        4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
        5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
        6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
        7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;
        8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;
        9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;
        10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
        11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
        12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L412-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
        1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;
        2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
        3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L412-4

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 41

        Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-16 à L. 421-21 à la carte portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” mentionnée à l'article L. 421-13-1, , à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.

      • Article L412-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L412-6

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Créé par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 25

        Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.

        La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie

      • Article L412-7

        Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

        Créé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46

        L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution, l'intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L412-8

        Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

        Créé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46

        Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations.

        Le manquement au contrat d'engagement au respect des principes de la République résulte d'agissements délibérés de l'étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d'un trouble à l'ordre public.

        La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l'autorité administrative, en cas d'atteinte à l'exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l'article L. 412-7.

      • Article L412-9

        Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

        Créé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46

        Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l'étranger qui n'a pas respecté le contrat d'engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

      • Article L412-10

        Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

        Créé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46

        Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3.

        La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.

      • Article L413-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Dans le pays d'origine, l'Etat met à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L413-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 20


        L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.

        Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits. S'il est parent, l'étranger s'engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française.


        Conformément à l’article 86 de la loi n° 2024-42, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.

      • Article L413-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 20


        Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :

        1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation, l'histoire et la culture de la société française ;

        2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;

        3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi. Cet accompagnement est subordonné à l'assiduité de l'étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

        4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.

        La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4.

        La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.

        La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.


        Conformément à l’article 86 de la loi n° 2024-42, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.

      • Article L413-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L413-5

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 41

        Est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 l'étranger titulaire :

        1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;

        2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ;

        3° De la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;

        4° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ;

        5° De la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;

        6° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;

        7° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-16 à L. 421-21 ;

        8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 ;

        9° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ;

        10° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 421-24 ;

        11° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;

        12° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;

        13° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;

        14° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;

        15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 ;

        16° De la carte de résident prévue à l'article L. 426-3 ;

        17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1.

        Est également dispensé de la signature de ce contrat l'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures en France d'une durée au moins égale à une année universitaire. Il en est de même de l'étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant de l'article L. 426-1.

      • Article L413-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Les conditions d'application de la présente section, et notamment la durée du contrat d'intégration républicaine, les formations prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont prescrites, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L413-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 20

        La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard du résultat obtenu à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, et de sa connaissance de la langue française de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d'exposer succinctement une idée.

        Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 413-2 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

        Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.


        Conformément à l’article 86 de la loi n° 2024-42, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.

        • Article L414-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et de la carte de séjour portant la mention " retraité ", respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L414-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature de son titre de séjour, peut quitter librement le territoire français.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L414-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Sous réserve des dispositions du titre IV, les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L414-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France :
          1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;
          2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ;
          3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ;
          4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ;
          5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ;
          6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
          7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ;
          8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis.
          Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L414-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L414-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Dans les cas prévus aux 2° à 8° de l'article L. 414-4 le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
          Il est renouvelé pour la même durée.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L414-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
          Il peut avoir une durée inférieure à cinq ans, sans pouvoir être inférieure à un an, dans les conditions suivantes :
          1° Lorsque l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent ;
          2° Lorsque les deux parents sont titulaires d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent dont l'expiration est la plus lointaine.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L414-8

          Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

          Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 30


          Les cartes de séjour mentionnées à l'article L. 414-7 sont les suivantes :
          1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
          2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
          3° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
          4° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;
          5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;
          6° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;
          7° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;
          8° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 ;
          9° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-9 ;
          10° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
          11° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
          12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;
          13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
          14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;
          15° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
          16° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue à l'article L. 422-13.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L414-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions pour la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, ce document peut lui être retiré. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L414-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L414-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :
        1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
        2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
        3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;
        4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
        5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
        6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L414-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L414-13

        Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 28


        Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l'emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement.

        La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l'autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés.

      • Article L414-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        L'employeur qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application de l'article L. 432-11, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette décision d'éloignement, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L414-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Créé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        L'exercice par les étrangers de certaines activités professionnelles non salariées peut être soumis à autorisation par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.